Déclaration du Bureau de la concurrence au sujet de l'acquisition de CTV par BCE


OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 1 fév. 2011) - Le Bureau de la concurrence a émis aujourd'hui la déclaration suivante en ce qui concerne l'examen de l'acquisition proposée de CTVglobemedia Inc. (CTV) par BCE Inc.

Pour l'instant, la commissaire de la concurrence n'a pas l'intention de présenter une demande au Tribunal de la concurrence en vertu de l'article 92 de la Loi sur la concurrence à l'égard de la transaction proposée. Il est à noter toutefois que l'article 97 de la Loi prévoit un délai d'un an à compter de la réalisation de la transaction proposée durant lequel la commissaire est habilitée à porter cette affaire devant le Tribunal. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, le Bureau suivra de près les activités des parties et l'évolution de la réglementation au sein de l'industrie de la radiodiffusion afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une telle mesure avant l'expiration du délai d'un an.

Le Bureau est au fait de la tendance à l'intégration verticale de plus en plus marquée qui s'observe au sein de l'industrie de la radiodiffusion. Jusqu'à présent, l'examen du Bureau a porté principalement sur la capacité qu'ont les sociétés intégrées verticalement à empêcher les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) concurrentes d'accéder à une certaine programmation destinée à la télédiffusion, à la vidéo sur demande, à Internet et aux plateformes mobiles. Le Bureau se penche aussi sur la question de savoir si l'intégration verticale des radiodiffuseurs et des EDR susciterait des préoccupations quant à l'échange de renseignements émanant de tiers qui s'avèrent de nature délicate pour la concurrence. Ces questions sont examinées dans l'optique d'une industrie qui innove et surtout dans celle d'une réglementation en évolution.

La transaction proposée est assujettie à un examen indépendant du Bureau de la concurrence en vertu de la Loi ainsi qu'à un examen indépendant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Ces deux organismes effectuent séparément des examens indépendants susceptibles d'aboutir à des conclusions différentes. Ni la décision du CRTC ni celle du Bureau ne doivent en aucun cas être interprétées comme pouvant influencer les pouvoirs décisionnels respectifs de ces deux organismes, chacun étant chargé de remplir en toute indépendance le mandat que lui confère sa loi habilitante.

Dans ce cas précis, la commissaire considère le fait que certaines des préoccupations soulevées dans l'examen du Bureau concernent non seulement la transaction proposée, mais aussi l'intégration verticale de l'industrie de la radiodiffusion de façon plus générale. À cet égard, la commissaire sait que le CRTC tiendra prochainement des audiences relatives à l'intégration verticale et s'attend à ce que bon nombre des préoccupations soulevées durant l'examen du Bureau soient également soulevées au CRTC. Compte tenu de ce qui précède et de l'optique plus large dans laquelle le CRTC examinera les questions touchant l'intégration verticale, la commissaire suivra de près les audiences et l'évolution de la réglementation qui s'ensuivra de même qu'elle considérera à la lumière de cette évolution les préoccupations soulevées dans le cadre de l'examen du Bureau.

Pour de plus amples renseignements sur la transaction proposée, veuillez consulter le précis d'information.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

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